La convention collective applicable à une association est déterminée au regard de l’activité principale réellement exercée par la structure.
Cassation sociale, 7 avril 2016, n° 14-27949
La convention collective applicable dans l’association est, en principe, celle dont dépend son activité principale.
À ce titre, les juges ont précisé que cette activité devait être « recherchée au-delà du libellé des statuts ». En conséquence, l’employeur ne peut se contenter de reprendre l’activité mentionnée dans les statuts de l’association : il doit déterminer l’activité principale réellement exercée par cette dernière et appliquer la convention collective correspondante.
Dans cette affaire, une salariée licenciée avait demandé notamment à être indemnisée sur la base de la convention collective de l’animation. La cour d’appel avait rejeté sa demande en précisant qu’aux termes de ses statuts, l’activité de l’association qui l’employait n’entrait pas dans le champ d’application de cette convention. Une analyse qui a été rejetée par la Cour de cassation : il fallait rechercher son activité principale.
Rappel :
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