Pour qu’un commandement de payer soit pleinement efficace, il doit impérativement préciser un certain délai, à peine de nullité. Mais s’il en mentionne deux ?
Cassation civile 3e, 17 mars 2016, n° 14-29923
Les baux commerciaux comportent la plupart du temps une clause qui permet au bailleur de résilier la location en cas de manquement de son locataire à l’une de ses obligations (payer le loyer, par exemple). Bien que cette clause, dite « résolutoire », prévoit une résiliation de plein droit du bail en cas de défaillance du locataire, sa mise en œuvre n’est pas pour autant automatique : en effet, le bailleur doit, au préalable, adresser à son locataire un commandement de payer par le biais d’un huissier de justice. Ce commandement devant préciser au locataire quelle obligation il n’a pas respectée et, à peine de nullité, le fait qu’il dispose d’un mois pour régulariser la situation.
Précision :
À ce titre, le commandement de payer doit être rédigé dans des termes précis et ne doit pas être source de confusion pour le locataire. Les juges ont ainsi annulé des commandements de payer qui mentionnaient deux délais pourtant bien différenciés : le délai de prise d’effet de la clause résolutoire (d’un mois après le commandement de payer resté infructueux) et le délai de saisie des biens mobiliers du locataire (une société) par le bailleur (de 8 jours) en cas de défaut de paiement. En effet, ils ont considéré que les mentions de deux délais pour exécuter les commandements de payer « étaient de nature à créer, dans l’esprit de la locataire, une confusion l’empêchant de prendre la mesure exacte des injonctions faites et d’y apporter la réponse appropriée dans un délai requis ».
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