ORCOM a récemment accompagné l’un de ses clients devant le Tribunal Administratif concernant les modalités de détermination de la valeur ajoutée servant de base au calcul de la CVAE. Emeric Pourriau, Responsable du département fiscal ORCOM, en rappelle la règle et ses incidences pratiques.
Rappel du contexte législatif
Pour le calcul de la valeur ajoutée qui détermine l’assiette de la CVAE, le chiffre d’affaires à prendre en compte s’entend du résultat ordinaire et notamment des plus-values de cession d’immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu’elles se rapportent à une activité normale et courante (article 1586 sexies du CGI).
Par principe, le Conseil d’Etat considère que la cession d’actifs immobilisés ne relève pas de l’activité normale et courante de l’entreprise. Une telle cession n’est normalement pas le but poursuivi lors de l’acquisition du bien, destiné à être utilisé pour l’activité de l’entreprise (CE 1-7-2009 n°298513).
Toutefois, la jurisprudence récente comporte plusieurs exemples de l’inclusion de telles plus-values pour le calcul de la valeur ajoutée lorsque ces cessions revêtent, compte tenu de la spécificité de l’activité de l’entreprise, un caractère habituel (par exemple CE, 06/12/2017, n°401533).
La problématique est donc de déterminer si les opérations de cession d’actifs immobilisés font partie intégrante du modèle économique de l’entreprise. Dans la négative, le produit des cessions doit être retraité du calcul de la valeur ajoutée.
Points de vigilance
La prise en compte des produits de cession d’actifs immobilisés pour le calcul de la valeur ajoutée doit résulter d’une analyse précise du modèle économique de l’entreprise.
Dans une décision récente, le Conseil d’Etat a mis en place une grille d’analyse faisant la synthèse des décisions antérieures (CE, 25/09/2020 n°433942 et n°436049).
Ainsi, trois critères doivent permettent de rattacher la cession d’actifs immobilisés à l’activité normale et courante d’une entreprise :
- Les actifs immobilisés détenus par la société seraient systématiquement cédés après une période donnée ;
- Les opérations de cession procèderaient d’une stratégie de maintien de la rentabilité des actifs de la société ;
- Les gains de cession représenteraient une part structurelle des recettes de la société.
Au cas de l’espèce, ORCOM a démontré devant le Tribunal Administratif que la cession de titres de participation par une société holding animatrice ne relevait pas de l’activité normale et courante de l’entreprise.
Notre analyse a permis de justifier que le modèle économique de notre client était basé sur le développement et la croissance de ses filiales plutôt que la recherche de profit par la cession des titres de participation.
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