Un exploitant ne peut pas réclamer au bailleur, au titre des améliorations qu’il a apportées au fonds agricole loué, une autre forme d’indemnisation que celle prévue par le Code rural.
Cassation civile 3e, 6 octobre 2016, n° 15-18796
L’exploitant locataire qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, lorsqu’il quitte les lieux en fin de bail, à une indemnité due par le bailleur.
Cette indemnité est calculée selon des règles, précisément définies par le Code rural, qui diffèrent selon la nature des améliorations (constructions, plantations, travaux, améliorations culturales ou foncières). Ainsi, s’agissant des plantations que l’exploitant a réalisées au cours du bail, l’indemnité est égale à l’ensemble des dépenses, y compris la valeur de la main-d’œuvre, évaluées à la date de l’expiration du bail, qui ont été engagées par l’exploitant avant l’entrée en production des plantations, déduction faite d’un amortissement calculé à partir de cette dernière date. Pour les constructions et ouvrages (améliorations apportées aux bâtiments existants ou constructions nouvelles), elle est égale au coût des travaux, évalué à la date de l’expiration du bail, réduit d’un amortissement par année écoulée depuis leur exécution.
Et attention, ces règles de calcul sont exclusives de toute autre forme d’indemnisation. Autrement dit, un exploitant n’est pas en droit de réclamer au bailleur une indemnité qui serait, par exemple, proportionnelle à la plus-value apportée au fonds loué par ces améliorations. C’est ce que les juges ont rappelé récemment. Dans cette affaire, la société locataire d’un domaine viticole réclamait cette forme d’indemnisation au motif que les améliorations qu’elle avait apportées par ses travaux avaient permis de développer un domaine viticole reconnu. Elle n’a donc pas eu gain de cause en justice.
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