Dès lors que la clause de garantie de passif prévue lors d’une cession de parts sociales subordonnait sa mise en œuvre à l’existence d’un préjudice, l’acquéreur des parts ne pouvait pas demander à être indemnisé au titre de la perte d’un client qui n’avait pas entraîné de baisse de chiffre d’affaires.
Cassation commerciale, 21 mars 2018, n° 16-13867
Très souvent, les contrats de cession de parts sociales ou d’actions contiennent une clause de garantie de passif en vertu de laquelle le vendeur s’engage à payer les éventuelles dettes de la société, inconnues au moment de la cession, mais qui apparaîtraient par la suite. L’acquéreur est ainsi préservé d’une mauvaise surprise après la cession.
Mais attention à bien rédiger cette clause ! Car une rédaction imparfaite, approximative ou incomplète pourrait susciter des déconvenues, ainsi qu’en atteste une affaire récemment jugée.
Lors de la cession de la totalité des parts sociales d’une société, le vendeur s’était engagé, par une clause de garantie de passif, à indemniser l’acquéreur « de toute perte, dommage ou préjudice que celui-ci pourrait subir en raison […] de l’omission d’informations significatives concernant la société ». Or, quelques mois avant la cession, la société avait mis fin à ses relations contractuelles avec un client qui représentait entre 7 % et 18 % de son chiffre d’affaires HT. L’acte de cession n’ayant pas fait état de cette rupture, l’acquéreur avait demandé à être indemnisé en invoquant la clause de garantie de passif.
Mais il n’a pas obtenu gain de cause en justice. En effet, cette clause subordonnait la mise en œuvre de la garantie à l’existence d’un préjudice. Or la perte du client n’avait pas entraîné de conséquences dommageables pour la société, son chiffre d’affaires n’ayant pas baissé suite à cet événement, mais au contraire, avait augmenté ensuite.
À noter :
© Les Echos Publishing 2023