Bien que ne possédant pas le diplôme ou l’expérience requis, le cessionnaire d’un bail rural n’est pas tenu d’obtenir une autorisation administrative d’exploiter les terres louées dès lors que la société au sein de laquelle il envisage d’exploiter est elle-même titulaire de l’autorisation de les exploiter.
Cassation civile 3e, 12 avril 2018, n° 17-16965
Lorsqu’un exploitant agricole cède son bail rural à un descendant ou à son conjoint, ce dernier doit être en règle au regard du contrôle des structures. Il doit donc, si besoin, être titulaire d’une autorisation d’exploiter les terres objet de la cession du bail. Tel est le cas lorsque, notamment, il ne dispose pas d’un certain diplôme ou d’une certaine expérience professionnelle.
Toutefois, si les terres louées sont mises à disposition d’une société au sein de laquelle il est ou sera exploitant, le bénéficiaire de la cession est dispensé de solliciter une autorisation personnelle d’exploiter dès lors que la société est elle-même titulaire de cette autorisation, et ce quand bien même il ne possède pas le diplôme ou l’expérience professionnelle requis.
C’est ce que les juges ont affirmé dans une affaire où l’exploitant de terres louées, qui les avait mises à disposition d’une EARL constituée avec sa compagne, avait souhaité céder son bail à cette dernière. Or le propriétaire s’était opposé à cette cession, faisant valoir que l’intéressée n’était pas en règle avec la réglementation du contrôle des structures car elle ne disposait ni d’une autorisation d’exploiter les terres considérées, ni d’un diplôme reconnu ou d’une expérience professionnelle suffisante. Mais pour les juges, puisque les terres étaient exploitées par l’EARL et que cette dernière était titulaire de l’autorisation de les exploiter, la compagne du locataire, associée au sein de l’EARL, n’avait pas besoin elle-même d’une autorisation d’exploiter. Les juges ayant rappelé que lorsque les terres sont destinées à être exploitées en société, c’est la société qui doit être en possession de l’autorisation requise. La cession du bail pouvait donc valablement s’opérer au profit de la compagne du locataire.
Rappel :
© Les Echos Publishing 2023