L’associé d’une société agricole qui a mis les terres louées à la disposition de celle-ci doit participer effectivement à leur exploitation sous peine d’être privé du droit de céder son bail à son fils.
Cassation civile 3e, 12 septembre 2019, n° 18-11721
Pour pouvoir céder son bail rural à son fils ou à sa fille, un exploitant agricole doit obtenir l’accord préalable du bailleur. À défaut, il peut demander au tribunal qu’il lui accorde cette autorisation. Autorisation qui ne lui sera donnée que s’il a respecté strictement l’ensemble des obligations nées du bail.
Lorsque les terres louées sont mises à la disposition d’une société, cette condition n’est remplie que si le locataire est membre de la société et participe effectivement, au sein de la société, à l’exploitation de celles-ci. Et quand ce sont des conjoints qui sont cotitulaires du bail, chacun d’eux doit satisfaire à cette obligation.
Des fonctions limitées de gestion
À ce titre, dans une affaire récente, les juges ont refusé d’autoriser des époux copreneurs à céder leur bail à leur fils car l’un d’eux (l’épouse) se contentait d’exercer, dans la société (une EARL) dans laquelle ils étaient associés et à la disposition de laquelle ils avaient mis les terres louées, « des fonctions limitées de gestion ». Fonctions qui, pour les juges, ne constituaient pas une participation effective et permanente à l’exploitation des terres louées.
Observations :
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