Le cumul emploi-retraite : mise en place d’une incitation à la poursuite d’une activité professionnelle
Le cumul emploi-retraite permet à un retraité de cumuler sa pension avec une activité professionnelle salariée ou non salariée.
Pour rappel, le cumul est intégral si l’assuré remplit les conditions d’âge et de durée de cotisation pour bénéficier d’une retraite à taux plein et est limité dans le cas contraire.
Ouverture d’une seconde pension pour les bénéficiaires du régime du cumul intégral
Depuis la réforme des retraites de 2014, les cotisations versées dans le cadre du cumul emploi retraite n’ouvrent droit à aucune pension supplémentaire. La réforme supprime cette règle pour les assurés bénéficiant d’un cumul intégral. Ainsi, une deuxième pension sera attribuée par les régimes de base en contrepartie des cotisations versées durant la période de cumul. Les régimes complémentaires pourraient également appliquer ces nouvelles dispositions.
Pour les liquidations prenant effet à partir du 1er septembre 2023, le calcul de la seconde pension (et de la pension de réversion) tiendrait compte des cotisations versées à compter du 1er janvier 2023.
Pour les salariés : la constitution de nouveaux droits à la retraite sera subordonnée au respect d’un délai de carence de six mois à compter de la date de départ à la retraite en cas de reprise d’activité chez le dernier employeur.
Il en résulte trois possibilités pour les salariés remplissant les conditions du cumul emploi illimité.
- la reprise a lieu chez le dernier employeur :
- sans délai de carence : les cotisations n’ouvriront droit à aucun droit complémentaire
- avec délai de carence : les cotisations ouvriront droit à une pension supplémentaire.
- la reprise a lieu chez un autre employeur : les cotisations ouvriront droit à une pension supplémentaire, aucun délai de carence ne sera à respecter.
Les salariés ne pourront prétendre à une seconde indemnité de départ ou de mise en retraite lors de la cessation définitive d’activité.
Les non-salariés (les travailleurs indépendants, les libéraux, les avocats, les exploitants agricoles) seraient également concernés par l’ouverture d’une seconde pension s’ils remplissent les conditions pour bénéficier du cumul emploi retraite illimité.
Les médecins retraités bénéficiant de l’exonération de cotisations vieillesse prévue à l’article 13 de la loi 2022-1616 du 23 décembre 2022 ne se constitueraient aucun droit complémentaire.
La seconde pension versée obéirait aux règles suivantes :
- elle bénéficierait du taux plein sans décote ni surcote ou majoration ;
- la nouvelle pension prendrait obligatoirement la forme d’une rente et ne pourrait être versée en une seule fois sous forme de capital ;
- le montant serait plafonné par décret mais sera sans incidence sur le montant de la première pension.
Déplafonnement des revenus en cas de cumul emploi retraite limité si circonstances exceptionnelles.
Pour rappel, tout assuré ne respectant pas les conditions d’obtention d’une retraite à taux plein après l’âge légal est soumis au cumul emploi retraite plafonné : les revenus professionnels ne devront excéder un certain plafond sous peine de voir ses pensions réduites. La loi prévoit la possibilité de suspendre pour une durée de 18 mois maximum cette limitation pour certaines activités lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitent la poursuite ou la reprise d’activités par des assurés susceptibles de les exercer.
Revalorisation des petites retraites
La loi prévoit de garantir, à compter du 1er septembre 2023 :
- une pension totale (base et complémentaire) minimale égale à 85 % du SMIC net (environ 1 200 € brut) pour une carrière complète (soit la validation du nombre de trimestres pour l’obtention du taux plein) au SMIC à temps plein. Cette disposition s’appliquera aux petites pensions déjà liquidées comme aux nouveaux pensionnés.
- une indexation sur le SMIC du minimum de pension lors du départ à la retraite.