Le commerçant, qui organise régulièrement des spectacles de chant et de danse dans son établissement alors que son bail ne prévoit que l’exercice de l’activité de commerce de vins et restaurant, risque la résiliation du bail.
Cassation civile 3e, 8 juin 2017, n° 15-26208
Le commerçant qui exerce son activité dans un local qu’il loue est tenu de respecter la « destination » du bail. Autrement dit, il ne peut pas y exercer une activité différente, ou même connexe ou complémentaire de celle prévue par le bail, sauf à recueillir l’accord du bailleur. À défaut, ce dernier serait en droit de demander en justice la résiliation du bail.
Sachant que le commerçant locataire peut toutefois exercer dans le local loué une activité qui est implicitement incluse dans celle autorisée par le bail. À ce titre, les juges ont estimé récemment que l’organisation de spectacles par un restaurateur ne pouvait pas être considérée comme une activité incluse dans l’activité de « commerce de vins et restaurant, à l’exclusion de toute autre activité », prévue par son bail.
Plus précisément, dans cette affaire, ce restaurateur s’était mis à organiser des concerts et des spectacles de danse et de chant dans son établissement sans y avoir été autorisé par le propriétaire, son établissement étant d’ailleurs répertorié dans la revue « les lieux et les salles de concert à Paris » et décrit sur son site Internet comme produisant des soirées concert. Lorsqu’il avait demandé au bailleur le renouvellement du bail, ce dernier avait refusé au motif que le locataire n’avait pas respecté la destination du bail. Le bailleur avait ensuite demandé en justice la résiliation du bail. Les juges lui ont donc donné gain de cause.
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