Un procès-verbal d’assemblée générale non conforme aux exigences des statuts associatifs entraîne la nullité de l’assemblée lorsque cette irrégularité est sanctionnée par les statuts ou lorsqu’elle a eu une incidence sur le déroulement et la sincérité des délibérations.
Cassation civile 1re, 16 juin 2021, n° 19-22175
Dans les associations, les assemblées générales doivent se tenir conformément aux règles prescrites par les statuts et le règlement intérieur. Les délibérations adoptées dans le cadre d’une assemblée générale peuvent être annulées lorsqu’une de ces règles a été méconnue et que ce non-respect est sanctionné par les statuts ou bien lorsque cette méconnaissance a eu une incidence sur le déroulement et la sincérité des délibérations.
Dans une affaire récente, les statuts d’une association prévoyaient que les délibérations de l’assemblée générale devaient être constatées par procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signé des membres du bureau et que les copies de ces procès-verbaux devaient être signées par le président du conseil ou par deux administrateurs.
L’association avait tenu une assemblée générale pour laquelle le procès-verbal avait été rédigé sous la forme d’un constat d’huissier de justice. Deux membres de l’association avaient alors demandé en justice l’annulation des délibérations adoptées lors de cette assemblée au motif que le procès-verbal n’était pas conforme aux statuts. Une demande rejetée par les juges.
En effet, les tribunaux ont constaté que le procès-verbal de constat d’huissier de justice relatait les débats et présentait les résultats des votes et était accompagné notamment des copies de la convocation, de la liste des candidats à l’élection du conseil d’administration et de la liste d’émargement.
Ils en ont déduit que ce document permettait de vérifier la régularité de la procédure suivie et des conditions dans lesquelles les votes étaient intervenus et qu’il était tout aussi exhaustif qu’un procès-verbal rédigé conformément aux statuts de l’association. De plus, les statuts ne prévoyaient pas de sanction en cas de méconnaissance de l’article relatif à la rédaction du procès-verbal. Les juges en ont conclu que l’assemblée générale ne pouvait pas être annulée.
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