Lorsqu’une clause conditionne le remboursement des comptes courants d’associés au fait que l’actif disponible soit supérieur au passif exigible, le montant de ces comptes doit être pris en considération pour apprécier le passif exigible.
Cassation commerciale, 31 janvier 2017, n° 15-14734
En principe, les associés d’une société ont le droit de demander, à tout moment et sans condition, le remboursement immédiat des sommes figurant sur leur compte courant d’associé. Toutefois, et c’est d’ailleurs souvent le cas, les statuts ou une convention conclue entre la société et l’associé concerné peuvent prévoir que ce remboursement sera subordonné à la réalisation de certaines conditions.
Rappel :
Ainsi, dans une affaire récente, une clause insérée dans un acte de cession de parts sociales stipulait que les comptes courants d’associés des associés cédants seraient remboursés sur trois ans en trois versements d’égal montant, « sous réserve que l’actif disponible soit, au jour de l’exigibilité de l’échéance, supérieur au passif exigible ». Au moment où ces associés avaient demandé le paiement de l’une des annuités (environ 100 000 € au total), l’actif disponible s’élevait à 344 000 € tandis que le passif exigible était de 256 000 €. Le premier étant supérieur au second, la condition du remboursement semblait remplie. Or, tel n’était pas le cas, puisque selon les juges appelés à trancher le litige survenu en la matière, les soldes des comptes courants d’associés constituaient des dettes exigibles qui devaient être prises en compte pour apprécier le montant du passif exigible. Du coup, ce dernier (356 000 €) était supérieur à l’actif disponible. Le remboursement ne pouvait donc pas être exigé.
© Les Echos Publishing 2023