Lorsque la reprise de terres agricoles est exercée dans le cadre d’un GAEC, qui, du repreneur ou du GAEC, doit être titulaire de l’autorisation administrative d’exploiter éventuellement requise ?
Cassation civile 3e, 6 octobre 2016, n° 15-20308
Lorsque le propriétaire de terres agricoles louées à un fermier exerce son droit de reprise pour les exploiter lui-même, il est tenu d’être en règle au regard de la législation relative au contrôle des structures et donc, le cas échéant, d’être titulaire d’une autorisation administrative d’exploiter. Mais lorsque ces terres sont destinées à être exploitées, dès leur reprise, par une société, c’est cette dernière, et non pas le repreneur, qui doit obtenir l’autorisation requise.
À ce titre, la Cour de cassation vient de préciser que cette règle s’applique même lorsque la société à laquelle les terres sont mises à disposition par le repreneur est un GAEC. Dans cette affaire, les juges n’ont pas été sensibles à l’argument du repreneur selon lequel, en vertu du principe de transparence des GAEC, c’est lui, et non le GAEC, qui devait détenir l’autorisation d’exploiter. Pour eux, d’une part, la nécessité d’obtenir ou non une autorisation d’exploiter doit être appréciée du chef de la société destinée à exploiter les biens repris, et non du chef du repreneur. Et d’autre part, le fameux principe de transparence des GAEC ne dispense pas cette société d’être soumise à la réglementation relative au contrôle des structures.
Rappel :
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