Les majorations de retard dues par le travailleur indépendant qui a sous-estimé son revenu pour le calcul de ses cotisations provisionnelles ne s’appliqueront pas l’année prochaine.
Article 15, loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, JO du 31
Les cotisations provisionnelles dues par le travailleur indépendant pour sa protection sociale personnelle sont d’abord calculées sur la base de son revenu de l’avant-dernière année. Ensuite, lorsque le revenu définitif de l’année précédente est connu (via la déclaration sociale des indépendants déposée, en mai ou en juin), les cotisations provisionnelles de l’année en cours font l’objet d’un ajustement et le montant définitif de celles de l’année d’avant est calculé.
Exemple :
Afin de prendre en compte ses variations de revenu, à la hausse ou à la baisse, d’une année sur l’autre, le travailleur indépendant peut demander à son organisme de recouvrement que ses cotisations provisionnelles soient calculées sur la base du revenu qu’il a estimé pour l’année en cours. Les cotisations définitivement dues étant ensuite régularisées au vu du revenu que le non-salarié aura réellement gagné.
Exemple :
Cette démarche suppose, tout de même, une certaine réflexion car le travailleur indépendant peut être redevable de majorations de retard si son revenu définitif dépasse de plus d’un tiers le revenu qu’il a estimé.
Toutefois, afin d’encourager les travailleurs indépendants à opter pour ce mode de calcul, les majorations de retard ne seront pas appliquées pour les cotisations dues au titre de 2018. Et elles ne le seront pas non plus pour celles dues pour l’année 2019.
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