Le fonds de dotation est un organisme à but non lucratif qui réalise une œuvre ou une mission d’intérêt général ou qui aide un autre organisme à but non lucratif à accomplir cette œuvre ou cette mission en lui accordant des financements. Une association peut ainsi créer un fonds de dotation si c’est utile pour réaliser l’objet fixé dans ses statuts.
Après les modifications apportées par la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, notamment sur le renforcement des contrôles des autorités administratives sur les fonds de dotation, un récent décret apporte plusieurs modifications sur leur création et leur fonctionnement.
Les déclarations de création et de modification
De nouvelles informations doivent être communiquées dans la déclaration de création du fonds de dotation ainsi que dans celle de modification des statuts.
Ainsi désormais doivent être mentionnés : – l’adresse électronique du fonds de dotation et ses coordonnées téléphoniques ; – un exposé précis de son objet ; – les établissements bancaires auprès desquels il disposera de comptes ou de moyens de paiement et leurs coordonnées ; – les noms, prénoms, dates de naissance, lieux de naissance, professions, domiciles et nationalités de ses fondateurs.
Par ailleurs, le préfet dispose à présent d’un délai d’un mois et non plus de 5 jours pour délivrer les récépissés de ces déclarations.
À savoir :
La dotation des fonds de dotation
Le montant de la dotation initiale du fonds doit être versé en numéraire. Et il est désormais précisé que ce versement est effectué par les fondateurs au cours du premier exercice comptable.
En outre, à présent, la création d’un comité consultatif est obligatoire dès lors que les dotations (et non plus une seule dotation) dépassent 1 million d’euros.
Le rapport d’activité, le rapport annuel et les comptes annuels
Les fonds de dotation doivent, dans les 6 mois suivant la clôture de l’exercice, transmettre au préfet du département leurs comptes annuels, un rapport d’activité et, éventuellement un rapport du commissaire aux comptes.
En pratique :
Par ailleurs, le rapport d’activité doit maintenant préciser : – la dénomination, l’adresse du siège social, l’adresse électronique, les coordonnées téléphoniques et la nature des personnes morales bénéficiaires des redistributions ; – la liste des libéralités reçues, leurs montants et les personnes émettrices de ces libéralités ; – si le fonds bénéficie directement ou indirectement d’avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par un État étranger, par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou par une personne physique non résidente en France.
Rappel :
Le préfet qui reçoit des documents incomplets peut mettre en demeure le fonds de dotation de les compléter. En l’absence de réponse du fonds dans un délai de 2 mois, le préfet peut suspendre son activité jusqu’à ce que les informations complémentaires lui soient transmises. Si le fonds ne communique toujours pas ces informations dans les 6 mois qui suivent la décision de suspension de son activité, le préfet peut de nouveau le mettre en demeure de remplir son obligation et, à défaut de réponse dans les 2 mois, saisir les tribunaux afin d’obtenir sa dissolution.
Attention :
Le contrôle du préfet
Le préfet qui constate que des dysfonctionnements affectent la réalisation de l’objet du fonds de dotation peut le mettre en demeure de respecter ses obligations. Si ce dernier ne s’y conforme pas dans les 2 mois, le préfet peut suspendre son activité pendant au maximum 6 mois (renouvelable deux fois, soit 18 mois au total) et, le cas échéant, saisir les tribunaux afin d’obtenir sa dissolution.
Sont désormais ajoutés à la liste de ces dysfonctionnements : – le non-respect de l’obligation de constituer la dotation initiale ; – la poursuite de l’activité ou de l’existence du fonds de dotation au-delà de son terme statutaire ; – l’appel à la générosité du public sans avoir obtenu, au préalable, l’autorisation administrative requise ; – le non-respect de la suspension administrative prononcée par le préfet ; – le fait que les décisions prises par ses dirigeants ne permettent pas d’assurer la continuité de son activité ; – le fait de bénéficier de fonds publics sans autorisation ; – la non-transmission au préfet des documents complets exigés dans le cadre de son pouvoir d’investigation visant à s’assurer de la conformité de son objet et de sa régularité de fonctionnement.
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