Dans un arrêt rendu le 24 mai 2016, la Cour de Cassation a jugé qu’en cas de versement à l’usufruitier d’un dividende prélevé sur les réserves, la dette de restitution du quasi usufruit est déductible de l’assiette de l’ISF de l’usufruitier. (Cass. Com.24/052016 n°15-17-788)
Cette décision remet en cause la doctrine administrative applicable et permettrait donc de faire des demandes de dégrèvement en matière d’ISF.
Rappel : Cette déduction a déjà été admise par la Cour de Cassation pour le calcul des droits de succession.