Les dispositions légales qui prévoient que seules les pertes subies par une société membre d’un groupe fiscalement intégré peuvent être imputées sur le résultat d’ensemble sont incompatibles avec la liberté d’établissement dans le cas où elles ont pour effet de priver un groupe français de toute possibilité effective de déduction de son résultat intégré de pertes définitives d’une filiale du groupe établie sur le territoire de l’Union européenne qui répondrait aux autres exigences de l’intégration fiscale alors que cette déduction aurait été possible pour une filiale française.
Le refus par l’administration de l’imputation des déficits d’une filiale étrangère dans un pays de l’Union Européenne par sa société mère basée dans un autre pays membre de l’UE méconnaît les stipulations du traité sur le fonctionnement de l’UE dès lors que les déficits de la filiale définitivement liquidée ne sont plus déductibles dans son pays et que cette dernière aurait pu faire partie du groupe intégré si elle avait été établie dans le pays de la maison mère.
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