Pour apprécier si le droit de rétractation dont dispose un consommateur a été exercé dans le délai légal de 14 jours, il faut prendre en compte la date de l’envoi de la lettre par laquelle il se rétracte et non la date de réception de celle-ci.
Cassation civile 1re, 12 juillet 2023, n° 22-10778
Lorsqu’un consommateur signe un contrat à distance, par exemple à la suite d’un démarchage téléphonique ou en dehors de l’établissement du professionnel, il dispose d’un délai de 14 jours pour se rétracter. En pratique, lorsqu’il souhaite exercer ce droit, il doit envoyer au professionnel le formulaire de rétractation qui figure, en principe, dans le contrat, dans ce délai de 14 jours.
Sachant que pour apprécier si le droit de rétractation a bien été exercé dans le délai de 14 jours, il faut prendre en compte la date de l’envoi du formulaire et non sa date de réception.
C’est ce que les juges ont réaffirmé dans l’affaire récente suivante. Le 4 septembre 2020, une personne avait signé, à distance, un contrat de prestation de services avec un professionnel. Le 18 septembre suivant, elle avait envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle elle exprimait son intention d’exercer son droit de rétractation et demandait la restitution de l’acompte qu’elle avait versé.
La date d’envoi de la lettre
Cette lettre ayant été reçue le 23 septembre seulement, soit 18 jours après la conclusion du contrat, le tribunal judiciaire avait considéré que le droit de rétractation avait été exercé hors délai. Une décision censurée par la Cour de cassation qui a affirmé que c’est la date d’envoi de la lettre, et non pas celle de sa réception, qu’il faut prendre en compte pour apprécier si le droit de rétractation a été exercé dans le délai requis ou non.
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