25 Août 2016

Du nouveau pour l’exercice en commun d’une activité libérale

Les conditions d’exercice en commun de certaines professions libérales réglementées sont assouplies.

 Décret n° 2016-874 du 29 juin 2016, JO du 30   Décret n° 2016-875 du 29 juin 2016, JO du 30   Décret n° 2016-876 du 29 juin 2016, JO du 30   Décret n° 2016-877 du 29 juin 2016, JO du 30   Décret n° 2016-878 du 29 juin 2016, JO du 30   Décret n° 2016-879 du 29 juin 2016, JO du 30   Décret n° 2016-880 du 29 juin 2016, JO du 30   Décret n° 2016-881 du 29 juin 2016, JO du 30   Décret n° 2016-882 du 29 juin 2016, JO du 30   Décret n° 2016-883 du 29 juin 2016, JO du 30   Décret n° 2016-902 du 1er juillet 2016, JO du 2  

On se souvient que la loi Macron du 6 août 2015 avait modifié la réglementation propre aux sociétés des professions libérales en permettant notamment aux membres d’une profession juridique ou judiciaire d’exercer leur profession en commun en se groupant au sein de sociétés de quelque forme que ce soit (société civile, SARL, société par actions simplifiée, société anonyme), à l’exception toutefois de celles conférant la qualité de commerçant aux associés (société en nom collectif, société en commandite).

Rappel :

jusqu’alors, ces professionnels ne pouvaient exercer leur profession en commun qu’au sein de sociétés d’exercice libéral (Sel) ou de sociétés civiles professionnelles (SCP).

L’entrée en vigueur de cette mesure était subordonnée à la parution de décrets d’application propres à chacune des professions concernées. C’est désormais chose faite. Ainsi, depuis le 1er juillet dernier, les professions suivantes peuvent user de cette nouvelle faculté :
– les avocats et les avocats au Conseil ;
– les huissiers de justice ;
– les notaires ;
– les commissaires-priseurs judiciaires ;
– les administrateurs et mandataires judiciaires.

Exercice au sein d’une société d’exercice libéral

La loi Macron avait également ouvert le capital des sociétés d’exercice libéral (Sel) en autorisant que la majorité du capital et des droits de vote d’une Sel exerçant une profession réglementée (autre qu’une profession de santé) puisse être détenue par une personne exerçant cette profession en dehors de la société. Mieux, pour les Sel exerçant une profession juridique ou judiciaire, la majorité du capital et des droits de vote pourra désormais être détenue par une personne qui exerce, non pas nécessairement l’activité de la société, mais l’une quelconque des professions juridiques ou judiciaires.

Rappel :

jusqu’alors, dans une Sel, la majorité du capital et des droits de vote devait être détenue par des professionnels exerçant l’activité de la société au sein de la société.

Là encore, la parution d’un certain nombre de décrets pris pour chacune des professions concernées ont permis l’entrée en application de cette mesure le 1er juillet dernier. Il s’agit des sociétés :
– de géomètres-experts ;
– de conseils en propriété industrielle ;
– d’architectes ;
– d’experts-comptables ;
– d’avocats ;
– d’huissiers de justice ;
– de notaires ;
– de commissaires-priseurs judiciaires.

À noter :

les règles de détention du capital et des droits de vote au sein des sociétés de participations financières de professions libérales (SPFPL) ont été assouplies de la même manière.

© Les Echos Publishing 2023

Retour