L’année 2017 a vu l’entrée en vigueur d’une importante réforme de la tarification pour les EHPAD. Pour l’hébergement permanent, les forfaits de base soins et dépendance sont calculés à partir de formules mécaniques de calcul partant de l’état moyen de dépendance des résidents (GMP) et de la charge en soins moyenne requise (PMP). Si une différence existe entre les chiffres résultant de ces formules de calcul et les financements alloués en 2016, elle est résorbée progressivement sur la période 2017-2023. Pour l’exercice 2017, le précédent gouvernement n’avait pas souhaité complexifier la donne, préférant que les acteurs s’approprient ces nouvelles règles de calcul et le nouvel outil financier qu’est l’état des prévisions de recettes et de dépenses (EPRD). Toutefois, à partir de l’exercice 2018, les gestionnaires doivent surveiller attentivement leur activité car s’ils n’atteignent pas certains niveaux d’activité, ils devront restituer des fonds l’exercice suivant (2019). A contrario, s’ils font plus d’activité que les seuils prévus, ils bénéficieront de financements supplémentaires mais uniquement au titre des soins.
Seuils de déclenchement de la modulation du forfait global de soins
Les conditions de la modulation du forfait de base soins relatif à l’hébergement permanent sont précisées par l’article R.314-160 du code de l’action sociale et des familles (CASF). Il faut tout d’abord calculer le taux d’occupation. Celui-ci est obtenu en divisant le nombre de journées réalisées dans l’année par l’établissement par le nombre de journées théoriques correspondant à la capacité autorisée et financée de places d’hébergement permanent, multiplié par le nombre de journées d’ouverture de l’établissement. Les absences de moins de 72 heures pour cause d’hospitalisation ou pour convenance personnelle sont comptabilisées comme des journées réalisées.
Si le taux d’occupation est inférieur à un seuil qui vient d’être fixé par un arrêté du 28 septembre 2017, le directeur de l’agence régionale de santé (ARS) modulera le montant du forfait global. La modulation sera opérée sur la tarification de l’exercice en cours et prendra en compte le dernier taux d’occupation connu.
L’arrêté ministériel distingue trois cas de figure :
– si l’établissement bénéficie, au titre du forfait de base soins, de financements supérieurs ou égaux à 100 % du résultat de l’équation tarifaire prévue par l’article R. 314-159, 1° du CASF, le seuil de
déclenchement de la modulation est fixé à 95 % ;
– pour les établissements qui sont dans la tranche supérieure ou égale à 90 % mais inférieure à 100 % du résultat de l’équation tarifaire, ce seuil est fixé à :
• 90 % en 2018 • 92 % en 2020 • 94 % en 2022
• 91 % en 2019 • 93 % en 2021 • 95 % en 2023
– pour les établissements qui ont un financement inférieur à 90 % du résultat de l’équation tarifaire, la modulation ne s’applique pas.
En 2024, tout le monde sera au niveau de 100 % de l’équation tarifaire. Le seuil de déclenchement de la modulation retenu sera alors de 95 % pour tous les EHPAD.
Si les établissements ont, à compter de l’exercice 2018, des taux d’occupation supérieurs au seuil fixé par l’arrêté ministériel, alors ils bénéficieront de financements complémentaires. L’article R. 314-60 du CASF prévoit que le pourcentage de modulation est égal à la moitié de la différence entre le taux d’occupation de l’établissement et le seuil fixé par l’arrêté ministériel.
A noter toutefois, qu’à la hausse ou à la baisse, l’autorité de tarification peut tenir compte de situations exceptionnelles pour ne pas appliquer tout ou partie de la modulation.
Seuils de déclenchement de la modulation du forfait global dépendance
Pour le forfait de base dépendance relatif à l’hébergement permanent, des règles en partie analogues s’appliquent. Toutefois, quelques différences sont à noter. L’article R. 314-174 du CASF ne prévoit pas de possibilité de moduler à la hausse les tarifs de base dépendance. Donc la modulation ne peut jouer qu’à la baisse. Le pourcentage de minoration est égal à la moitié de la différence entre le seuil fixé par un arrêté ministériel du 4 septembre 2017 et le taux d’occupation de l’établissement. Là encore, l’autorité de tarification (à savoir, le président du conseil départemental) peut tenir compte de situations exceptionnelles pour ne pas appliquer tout ou partie de la modulation.