En 2018, les cotisations sociales seront dues, comme actuellement, au 5 ou au 15 du mois suivant la période travaillée, sauf en cas de décalage de la paie.
À partir de 2018, la date limite de paiement des cotisations sociales sur les salaires sera progressivement alignée sur la date de transmission de la déclaration sociale nominative (DSN) pour les entreprises d’au moins 50 salariés qui pratiquent le décalage de la paie. Explications.
Un paiement qui interviendra le 5 ou le 15 du mois…
Comme aujourd’hui, les employeurs qui versent la rémunération avant la fin de la période de travail devront régler, l’année prochaine, les cotisations sociales au plus tard le 5 du mois suivant cette période, soit par exemple le 5 mars 2018 pour le travail accompli en février 2018 et rémunéré au plus tard le 28 février 2018.
De même, les employeurs qui versent le salaire entre le 1er et le 20 du mois suivant la période travaillée seront toujours tenus de s’acquitter des cotisations sociales au plus tard le 15 du mois suivant cette période, soit le 15 mars 2018 pour le travail effectué en février 2018 et rémunéré entre le 1er et le 20 mars 2018.
Important :
… Sauf en cas de décalage de la paie
Les entreprises qui pratiquent le décalage de la paie, c’est-à-dire celles qui versent la rémunération entre le 21 et la fin du mois suivant la période travaillée, devront, à partir de 2021, s’acquitter des cotisations au plus tard le 15 du mois suivant cette période. Par exemple, elles devront régler les cotisations au plus tard le 15 mars 2021 pour le travail accompli en février 2021 et rémunéré entre le 21 et 31 mars 2021.
À noter :
D’ici 2021, pour permettre aux employeurs d’intégrer progressivement cette nouvelle échéance, un calendrier provisoire de paiement des cotisations sociales sur les salaires a été instauré. Ce calendrier s’appliquera aux périodes de travail comprises entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020.
Concrètement, en 2018, les entreprises pratiquant le décalage de la paie devront régler les cotisations sociales au plus tard à la fin du mois suivant la période de travail, soit par exemple le 31 mars 2018 pour le travail effectué en février 2018 et rémunéré entre le 21 et le 31 mars 2018.
Pour les périodes d’emploi débutant au 1er janvier 2019, puis au 1er janvier 2020, cette échéance sera ramenée respectivement au 25 du mois suivant la période de travail (soit le 25 mars 2019 pour le travail accompli en février 2019 et rémunéré entre le 11 et le 31 mars 2019) et au 20 du mois suivant cette période (soit le 20 mars 2020 pour le travail effectué en février 2020 et rémunéré entre le 11 et le 31 mars 2020).
Important :
Date de versement des salaires | Date de transmission de la DSN | Date d’exigibilité des cotisations sociales | |||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
Mois M (1) (exemple : février) |
5 du mois M+1 (exemple : le 5 mars) |
5 du mois M+1 (exemple : le 5 mars) |
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Entre le 1eret le 10 du mois M+1 (exemple : entre le 1eret le 10 mars) |
15 du mois M+1 (exemple : le 15 mars) |
15 du mois M+1 (exemple : le 15 mars) |
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Entre le 11 et le 20 du mois M+1 (exemple : entre le 11 et le 20 mars) |
15 du mois M+1 (exemple : le 15 mars) ; 20 du mois M+1 par tolérance (exemple : le 20 mars) |
15 du mois M+1 (exemple : le 15 mars) |
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Entre le 21 et la fin du mois M+1 (exemple : entre le 21 et le 31 mars) |
5 du mois M+2 (exemple : le 5 avril) |
Fin du mois M+1 (exemple : le 31 mars) |
2 du mois M+1 (exemple : le 25 mars) |
20 du mois M+1 (exemple : le 20 mars) |
(1) Le mois M correspond à la période de travail au titre de laquelle la rémunération est due, soit le mois de février dans notre exemple.
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