Bien que faisant partie d’une société d’acquêts, un bien peut être qualifié de propre à un époux.
Cassation civile 1re, 29 novembre 2017, n° 16-29056
Un couple avait décidé au bout de 17 ans de mariage de changer de régime matrimonial pour adopter celui de la séparation de biens avec société d’acquêts. Étant précisé qu’une clause d’attribution intégrale des biens de cette société au conjoint survivant avait été prévue. Rappelons que ce régime matrimonial permet à chacun des époux de conserver la gestion de ses biens personnels et crée une « bulle de communauté » comprenant des biens leur appartenant en commun.
Parmi ces biens communs figurait un fonds de commerce d’auto-école qu’ils exploitaient ensemble. Quelques années plus tard, le mari décède et laisse pour lui succéder son épouse et leur fils ainsi que deux enfants issus d’une précédente union.
Malheureusement, un conflit avait éclaté entre les différents héritiers lors du règlement de la succession. En cause, la qualification de bien propre ou de bien commun du fonds de commerce. Une qualification qui présente des enjeux importants puisque la qualification choisie pouvait donner ou non des droits successoraux supplémentaires aux héritiers nés de la précédente union du défunt.
Saisie du litige, la Cour de cassation a déclaré que le fonds de commerce était un bien propre car il avait été créé avant le mariage du défunt. Elle a précisé également que l’apport de ce fonds de commerce à la société d’acquêts constitue un avantage matrimonial à prendre en compte lors du règlement de la succession. En clair, les héritiers nés de la précédente union pourront exercer une action dite « en retranchement » pour réduire les droits du conjoint survivant sur le fonds de commerce.
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