Même s’il est pris pour garantir « toutes sommes », un engagement de caution consenti pour couvrir un premier contrat ne peut pas être étendu à un second contrat.
Cassation commerciale, 18 janvier 2017, n° 15-14428
Parce que le cautionnement est un engagement qui peut être lourd de conséquences pour celui qui le prend, la loi a prévu qu’il « ne peut pas être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ». Or, il est courant en pratique de signer un cautionnement garantissant « toutes sommes » dues par le débiteur principal. On parle alors de cautionnement « omnibus ». À ce titre, la question s’est récemment posée de savoir si, dans ce cas, toutes les dettes du débiteur sont garanties par la caution en cas de substitution d’un nouveau contrat au contrat initialement garanti. La Cour de cassation a répondu par la négative.
Dans cette affaire, une société avait confié la gérance d’un magasin à un commerçant pour une durée d’un an et demi. Une tierce personne s’était alors portée caution des engagements du commerçant à l’égard de la société à hauteur de 12 000 € pendant 28 ans. À l’expiration du contrat de gérance, la société avait chargé le commerçant d’exploiter un autre magasin. Suite à la rupture par la société de ce second contrat de gérance, cette dernière avait appelé la caution à rembourser, dans la limite de son engagement (12 000 €), les pertes d’exploitation des deux magasins (55 800 €). Selon elle, le cautionnement, qui avait été donné pour toutes les sommes que le commerçant pourrait devoir à la société, valait également pour les dettes futures nées de nouveaux contrats pendant toute la période de validité du cautionnement (28 ans), et ce sans que la caution ait à donner, une nouvelle fois, son consentement.
Mais la Cour de cassation n’a pas retenu l’argumentation de la société. Elle a considéré, au contraire, que le cautionnement consenti lors du premier contrat de gérance ne pouvait pas être étendu au second contrat. Car un engagement de caution ne peut pas être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté et doit s’interpréter strictement. Dans cette affaire, à la rupture du premier contrat, la caution avait été avertie que les contrats ou accords antérieurs passés par la société seraient abrogés. Autrement dit, le second contrat de gérance avait abrogé le premier contrat de sorte que la caution n’avait entendu garantir et n’était donc tenue de garantir que les dettes résultant de l’exploitation du premier magasin, en l’occurrence 1 023,56 €.
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