Le licenciement prononcé par le président d’une association dont le mandat a expiré est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Cassation sociale, 16 juin 2016, n° 14-29719
Au sein d’une association, le pouvoir de licencier les salariés relève, en principe, de la compétence de son président, sauf si les statuts l’attribuent à un autre organe tel que le conseil d’administration. Et, lorsque la lettre de licenciement d’un salarié est signée par une personne qui n’a pas le pouvoir de licencier, le licenciement est réputé être sans cause réelle et sérieuse.
À ce titre, les juges ont affirmé qu’il en était de même lorsque la lettre de licenciement était signée par le président dont le mandat avait expiré. Ces derniers ayant de plus précisé qu’aucune régularisation ne pouvait être opérée.
En l’espèce, la lettre de licenciement d’une salariée avait été signée par le président de l’association plus de 6 mois après l’expiration de son mandat. Afin de pallier cette irrégularité, l’assemblée générale avait ratifié la procédure de licenciementa posteriori. Une pratique qui n’a pas été validée par la Cour de cassation.
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