01 Juin 2017

L’INAPTITUDE

La loi travail du 8 août 2016 a réformé la procédure d’inaptitude physique des salariés.

Nous vous rappelons que la constatation de l’inaptitude physique d’un salarié relève de la seule compétence du médecin du travail. Le médecin du travail peut conclure à l’inaptitude physique du salarié dans le cadre d’une visite de reprise, ou dans le cadre de tout autre examen médical pouvant intervenir en cours d’exécution du contrat de travail, s’il constate qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste occupé n’est possible, et que l’état de santé du salarié justifie un changement d’emploi.

Depuis le 1er janvier 2017, le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s’il a réalisé :
au moins un examen médical de l’intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d’aménagement, d’adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste. S’il l’estime nécessaire, il peut réaliser un 2nd examen médical, dans un délai qui n’excède pas 15 jours après le 1er examen ;
une étude de poste ;
une étude des conditions de travail dans l’établissement et indication de la date à laquelle la fiche d’entreprise a été actualisée ;
un échange, par tout moyen, avec l’employeur.

Vous pouvez, dans certaines circonstances, licencier le salarié déclaré inapte à occuper son emploi, en respectant la procédure suivante :
recherche de reclassement, sauf dispense expresse de recherche de reclassement par le médecin du travail ;
consultation des délégués du personnel, s’ils existent ;
notification écrite, au salarié, des motifs qui s’opposent à son reclassement ;
convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement ;
notification éventuelle du licenciement pour inaptitude.

Nous vous rappelons que vous ne pouvez rompre le contrat de travail que si vous justifiez :

soit de votre impossibilité de proposer un emploi approprié aux capacités du salarié, conforme aux conclusions écrites du médecin du travail et aux indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise,
soit du refus par le salarié de l’emploi proposé,
soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

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