08 Oct 2021

Loi climat : les mesures en faveur des consommateurs

La récente loi « Climat et résiliences » introduit un certain nombre de mesures visant à mieux informer les consommateurs, à encadrer les publicités et à réduire les emballages.

 Art. 3, 7, 9, 21, 22, 23, 30 et 277, loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, JO du 24  

Récemment publiée, la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite loi « climat », contient un grand nombre de dispositions impactant de nombreux domaines. Pour parvenir à l’objectif qu’elle poursuit, elle interdit certaines pratiques et oblige les entreprises à changer leurs comportements.
À ce titre, la loi introduit notamment un certain nombre de mesures en droit de la consommation qui ont pour objet, les unes de mieux informer les consommateurs et les autres d’encadrer les publicités ou de réduire le gaspillage. Présentation des principales d’entre elles.

Renforcement de l’information des consommateurs

En premier lieu, la loi climat vient renforcer l’information des consommateurs.
Ainsi, outre la mise en place, après une phase d’expérimentation de 5 ans, d’un affichage obligatoire de l’impact environnemental de certains biens et services (voir notre article « Vers un affichage obligatoire de l’impact environnemental de certains produits »), elle impose une information du consommateur sur la saisonnalité des fruits et légumes. Plus précisément, les magasins de vente au détail de plus de 400 m² qui commercialisent des denrées alimentaires devront, à l’avenir (date à préciser), mettre à disposition des consommateurs, tout au long de l’année, une information claire et lisible relative à la saisonnalité des fruits et légumes frais proposés à la vente.

Précision :

les modalités d’application de cette nouvelle obligation devront être précisées par un décret, notamment pour les fruits et légumes cultivés sous serre, en tenant compte de l’origine des produits.
Et attention, le non-respect de cette obligation sera passible d’une sanction administrative.
Autre mesure, l’obligation, prévue pour les producteurs par la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage, d’informer les consommateurs sur les qualités et caractéristiques environnementales de produits générateurs de déchets (incorporation de matières recyclées, durabilité, compostabilité, réparabilité, possibilité de réemploi…), qui devait entrer en vigueur le 1er janvier 2022, ne sera finalement imposée que le 1er janvier 2023.

Encadrement des publicités

En deuxième lieu, la loi climat interdit et encadre certaines publicités.
C’est ainsi qu’au plus tard le 1er juillet 2022, il sera interdit de fournir à un consommateur, sans demande de sa part, un échantillon de produit dans le cadre d’une démarche commerciale.

Précision :

les conditions d’application de cette mesure seront précisées ultérieurement par décret.
De même, la publicité en faveur de certaines énergies fossiles (gaz naturel, pétrole) sera, à l’avenir, interdite (modalités et champ d’application de cette mesure à préciser par décret) ainsi que celle, à compter du 1er janvier 2028, en faveur des voitures particulières neuves les plus polluantes (liste à préciser par décret).
Par ailleurs, l’interdiction, en vigueur depuis le 1er janvier 2021, des publicités ou des actions de communication commerciale incitant à dégrader des produits en état normal de fonctionnement et à empêcher leur réemploi ou leur réutilisation est désormais assortie d’une sanction, à savoir une amende administrative pouvant atteindre 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Cette même sanction s’applique également en cas de non-respect de l’obligation, faite à toute publicité ou action de communisation commerciale visant à inciter à mettre au rebut un produit, de contenir une information qui promeut la réutilisation ou le recyclage.
Enfin, la loi nouvelle interdit, à titre expérimental pendant 3 ans, la distribution à domicile de prospectus publicitaires non adressés, sauf autorisation expresse et visible sur la boîte aux lettres. Les échantillons de presse n’étant pas concernés par cette interdiction.

Précision :

l’entrée en vigueur de cette mesure est subordonnée à la parution d’un décret qui doit en préciser les modalités d’application.

Réduction des emballages et du gaspillage

Troisième série de mesures en matière de consommation, la loi climat entend réduire les emballages et limiter le gaspillage.
À ce titre, la vente en vrac dans les supermarchés est encouragée. En effet, à partir du 1er janvier 2030, les commerces de vente au détail d’une surface de plus de 400 m² devront consacrer à la vente de produits présentés sans emballage primaire, y compris la vente en vrac :
– soit au moins 20 % de leur surface de vente de produits de grande consommation ;
– soit un dispositif d’effet équivalent exprimé en nombre de références ou en proportion du chiffre d’affaires.

Précision :

un décret devra préciser les modalités de mise en œuvre de cette obligation.
Et dans les commerces de détail d’une surface inférieure à 400 m², une expérimentation sera menée pendant 3 ans (à compter d’une date à préciser par arrêté) afin d’évaluer les modalités de développement de la vente de produits présentés sans emballage dans ces magasins.
Par ailleurs, pour lutter contre le gaspillage, on se souvent que la loi du 10 février 2020 avait introduit l’obligation, à compter du 1er janvier 2022, d’assurer la disponibilité des pièces détachées s’agissant des équipements électroménagers, des petits équipements informatiques et de télécommunication, des écrans et des moniteurs. La loi climat complète cette liste en y ajoutant les outils de bricolage et de jardinage motorisés, les articles de sport et de loisirs, y compris les bicyclettes, avec ou sans assistance électrique, et les autres engins de déplacement personnel motorisés. Pour ces nouveaux produits, l’obligation n’entrera en vigueur que le 1er janvier 2023.
Ainsi, pour tous ces produits, les fabricants et producteurs devront assurer la disponibilité des pièces détachées pendant la période de commercialisation du modèle concerné ainsi que pendant une période d’au moins 5 ans à compter de la mise sur le marché du dernier produit concerné.

Précision :

la liste précise des produits et pièces visés par cette obligation, ainsi que ses modalités d’application (notamment les échéances pendant lesquelles les pièces détachées devront être disponibles pendant la commercialisation), devront être déterminées par décret.

© Les Echos Publishing 2023

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