La prévisibilité de la rupture d’une relation commerciale établie n’exclut pas son caractère brutal lorsque cette rupture n’est pas précédée d’un écrit faisant courir un délai de préavis.
Cassation commerciale, 6 septembre 2016, n° 14-25891
Lorsqu’une entreprise souhaite mettre fin à une relation commerciale établie avec un partenaire, elle doit l’informer de son intention par écrit et suffisamment à l’avance. À défaut, la rupture peut être considérée comme brutale et l’entreprise qui en est l’auteur peut voir sa responsabilité engagée et s’obliger à réparer le préjudice qui en découle pour l’entreprise victime.
Rappel :
Mais lorsque la rupture est prévisible, l’entreprise doit-elle se soumettre à ce formalisme ? Cette question s’est posée dans une affaire récente. Ainsi, deux sociétés entretenaient une relation commerciale depuis plusieurs années lorsque, du jour au lendemain, sans en informer son partenaire par courrier ni respecter de préavis, l’une des deux avait mis fin à cette relation. S’estimant victime d’une rupture brutale, l’autre société avait alors assigné son interlocutrice en réparation de son préjudice. Mais cette dernière avait prétendu que la rupture ne pouvait pas être brutale puisqu’elle était prévisible et qu’elle n’avait donc pas à accompagner la rupture d’un préavis écrit. En effet, elle avait fait valoir que des correspondances échangées depuis 2 ans entre les deux sociétés laissaient présager de la rupture imminente de leur relation.
Les juges ne lui ont pas donné gain de cause. En effet, ils ont rappelé que le caractère prévisible de la rupture d’une relation commerciale établie ne prive pas celle-ci de son caractère brutal lorsqu’elle n’est pas précédée d’un écrit du partenaire faisant état de son intention de ne pas poursuivre la relation et faisant courir un délai de préavis.
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