La loi Pacte revoit certaines règles applicables à la participation.
Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, JO du 23
Tout employeur d’au moins 50 salariés doit instaurer un dispositif de participation aux résultats de l’entreprise qui permet de redistribuer aux salariés une partie de ses bénéfices. En 2016, la prime de participation s’élevait, en moyenne, à 1 369 € par salarié dans les entreprises d’au moins dix salariés.
La loi relative à la croissance et la transformation des entreprises (dite loi « Pacte ») modifie différentes dispositions applicables à la participation.
Un délai de 5 ans pour instaurer la participation
Actuellement, l’obligation de mettre en place un dispositif de participation s’impose aux entreprises et aux unités économiques et sociales employant habituellement au moins 50 salariés pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des trois derniers exercices.
À partir du 1er janvier 2020, cette obligation s’imposera aux entreprises et aux unités économiques et sociales à compter du premier exercice ouvert après une période de 5 années civiles consécutives pendant lesquelles le seuil de 50 salariés est atteint ou dépassé. Autrement dit, l’entreprise ne sera contrainte de mettre en place la participation que si son effectif se maintient pendant 5 ans à au moins 50 salariés.
Précision :
La participation ouverte au partenaire pacsé du chef d’entreprise
Dans les entreprises dont l’effectif habituel est compris entre un et 250 salariés, les chefs d’entreprise ainsi que leur conjoint collaborateur ou associé ont accès à la participation lorsque :
– dans une entreprise qui la met en place de manière volontaire, l’accord prévoit cette possibilité ;
– il existe un accord de participation dérogatoire : le chef d’entreprise et son conjoint ne peuvent alors se voir octroyer que la part dérogatoire, c’est-à-dire la fraction qui excède le montant versé en application de la formule légale de calcul de la réserve spéciale de participation.
Jusqu’alors, seul le conjoint marié pouvait percevoir de la participation. Ce n’est plus le cas puisqu’elle peut désormais être également versée au partenaire lié par un pacte civil de solidarité dès lors qu’il a le statut de conjoint collaborateur ou associé du chef d’entreprise.
À noter :
La répartition de la participation revue
Jusqu’à présent, lorsque la réserve spéciale de participation est répartie entre les bénéficiaires proportionnellement à leur salaire, ce dernier est pris en compte dans la limite d’un plafond correspondant à quatre fois le plafond annuel de la Sécurité sociale (Pass) soit, en 2019, à 162 096 €.
Cette limite est dorénavant réduite à trois Pass soit, en 2019, à 121 572 €. Le gouvernement souhaite ainsi favoriser une répartition plus égalitaire de la participation en diminuant la participation accordée aux salariés ayant des très hauts revenus et en augmentant celle octroyée aux salariés ayant des revenus moins élevés.
En chiffres :
La disparition des comptes courants bloqués
Jusqu’alors, l’accord de participation pouvait prévoir que les sommes constituant la réserve spéciale de participation seraient affectées, au choix du salarié, sur un plan d’épargne salariale ou sur un compte courant bloqué que l’entreprise devait consacrer à des investissements.
La possibilité d’affecter la participation sur un compte courant bloqué n’existe plus sauf pour les sociétés coopératives de production.
Toutefois, lorsqu’une entreprise qui a l’obligation d’instaurer un accord de participation ne le fait pas et que cette absence d’accord est constatée par l’inspecteur du travail, les sommes attribuées aux salariés sont affectées sur un compte courant que l’entreprise doit consacrer à des investissements. Ces sommes étant, en principe, bloquées pendant 8 ans.
À savoir :
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