07 Juin 2024

Perte de la moitié du capital social : assouplissement de la procédure de régularisation

Il est d’abord rappelé à nos lecteurs que si à la suite de l’assemblée générale approuvant les comptes annuels de la Société, il est constaté que le montant des capitaux propres devient inférieur à la moitié du capital social, la collectivité des associés (ou l’associé unique) doit être consultée dans les 4 mois suivant l’assemblée sur le devenir de la Société. Ce délai est fixe, et ne peut être prorogé.

Deux options s’offrent alors aux associés qui pourront :

  • soit prononcer la dissolution de la Société (qui conduira, in fine à sa radiation du Registre du commerce et des sociétés) ;
  • soit décider la poursuite de l’activité (la Société devra alors régulariser la situation de ses capitaux propres dans un certain délai).

Dans les deux cas, la décision des associés doit faire l’objet de mesures de publication.

En cas de poursuite de l’activité, les capitaux propres de la Société devront ainsi être reconstitués à un niveau au moins égal à la moitié du capital social dans un délai expirant à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel sont intervenues les pertes ayant entraîné la situation.

La régularisation de la situation (reconstitution des capitaux propres) peut être le fait de plusieurs évènements et/ou procédés pouvant survenir distinctement ou ensemble : réalisation de bénéfices suffisants pour absorber la perte, abandon(s) de créance(s), augmentation ou réduction du capital social.

Avant la loi n°2023-171 du 9 mars 2023, dans l’hypothèse où les associés avaient décidé la poursuite de l’activité de la Société mais que les capitaux propres n’avaient finalement pas été reconstitués dans le délai légal susvisé, tout intéressé pouvait demander en justice la dissolution de la Société.

La procédure de reconstitution est désormais assouplie

Dorénavant, si la Société décide de procéder à une réduction de capital pour reconstituer ses capitaux propres, il peut être décidé de réduire le capital social du montant nécessaire (et uniquement du montant nécessaire) pour que la valeur des capitaux propres soit au moins égale à la moitié du capital social. L’ancien régime applicable imposait que la réduction de capital permette d’apurer l’intégralité des pertes constatées.

Par ailleurs, le risque de dissolution demandée par un tiers à l’issue de la première période de 2 ans, est remplacé par l’obligation pour les associés d’apurer la situation par le biais d’une réduction de capital (jusqu’à concurrence d’un seuil règlementaire*), ladite opération devant intervenir au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant l’échéance initiale. C’est donc bien un délai supplémentaire de 2 exercices qui est accordé aux sociétés afin de régulariser la situation de leurs capitaux propres. Le risque de dissolution demandée par un tiers pèse donc désormais sur les Société qui ne se seraient pas mises en ordre de marche, et selon les moyens offerts, à l’issue de ce second délai.

(*Ce seuil s’apprécie de différentes manières en fonction de la forme sociale de la Société. Pour les sociétés n’imposant aucun capital social minimum, ce seuil correspond à 1 % du total bilan de la société à la clôture du dernier exercice -notamment les SARL et SAS-. Pour les sociétés imposant un capital minimum, ce seuil correspond à la valeur la plus élevée entre 1 % du total bilan de la société à la clôture du dernier exercice et le capital social minimum imposé.)

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