Une association peut être engagée par un mandataire apparent se faisant passer pour son représentant.
Cassation sociale, 27 septembre 2017, n° 15-15320
Dans une affaire récente jugée par la Cour de cassation, un maître-nageur avait assigné en justice son ancien employeur, à savoir l’Union nationale des sports scolaires (UNSS), afin d’obtenir diverses indemnités. En effet, il soutenait avoir conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec cette association par l’intermédiaire du représentant de celle-ci à Mayotte.
La cour d’appel a rejeté ces demandes aux motifs que le contrat de travail était nul en raison de l’absence d’existence juridique de l’employeur. En pratique, le contrat de travail avait, côté employeur, été signé, en 2007, par l’association UNSS « ayant son siège à Mamoudzou » et « représentée par M. Y… agissant en qualité de directeur du service régional UNSS ». L’association UNSS étant une fédération sportive scolaire dont le siège social est situé à Paris. Or, les juges ont constaté qu’en 2007, il n’existait pas d’antenne régionale de l’UNSS à Mayotte, même si, dans les faits, une structure dépourvue d’existence légale, dénommée « direction régionale de l’UNSS », y avait un compte bancaire, percevait des subventions et employait deux maîtres-nageurs. Au vu de ces éléments, la cour d’appel a considéré qu’il n’existait pas d’entité juridique pouvant se présenter comme « l’association UNSS dont le siège est à Mamoudzou ». Elle en a conclu que le contrat de travail, signé par un employeur dépourvu d’existence juridique, était nul et ne pouvait donc pas être opposé à l’association UNSS.
Une solution que la Cour de cassation a remise en cause en se basant sur la théorie du mandat apparent. Pour elle, la cour d’appel aurait dû rechercher, d’une part si, au vu des circonstances, le salarié avait pu légitimement croire que la personne se faisant passer pour le directeur du service régional UNSS était bien le mandataire de l’association UNSS compte tenu notamment des liens existant entre ce directeur et le vice-rectorat de Mayotte et d’autre part, si ces éléments avaient pu autoriser le salarié à ne pas vérifier le pouvoir de représentation de ce directeur.
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