Le capital social d’une société n’est pas figé dans le temps et, corrélé au niveau de capitaux propres, ces données constituent généralement un bon indicateur de santé financière de la société. Par conséquent, diverses raisons peuvent vous amener à procéder à des opérations relatives au capital social, et nous attirons aujourd’hui votre attention sur les procédés de réduction du capital.
Il existe des situations où une réduction de capital devient nécessaire en application des dispositions légales, notamment si la société enregistre des pertes importantes (tel est le cas, par exemple, lorsque les associés constatent que, du fait de pertes de l’exercice écoulé, le montant des capitaux propres devient inférieur à la moitié du capital social)
Mis à part les cas de réduction de capital visant à assainir la situation financière de la société, une telle opération peut intervenir pour d’autres raisons, principalement lorsque l’activité de la société ne justifie plus le montant du capital social, lorsque la société met en place un programme de rachat de titres, ou encore lorsqu’elle est la conséquence de la volonté exprimée par un associé de céder ses titres.
À l’inverse des réductions de capital motivées par des pertes, celles qui ne le sont pas doivent respecter un délai d’opposition des créanciers (dont le délai varie en fonction de la forme sociale de la société concernée). Cette mesure, qui vise à protéger les créanciers de la société, offre la possibilité à tout créancier dont la dette serait née antérieurement au dépôt au greffe de la décision de réduction de capital, de faire opposition auprès du Tribunal de commerce. Ladite réduction de capital non motivée par des pertes ne devient définitive qu’à l’issue de l’expiration du délai d’opposition des créanciers.
Plusieurs situations juridiques peuvent donc être à l’origine de la réalisation d’une opération de réduction de capital non motivée par des pertes, en particulier lorsqu’est envisagé la réduction par voie de rachat et d’annulation de titres : dans ce cadre, les actions ou parts sont rachetées par la société et peuvent ensuite être annulées dans les conditions fixées par la loi ; s’en suit alors nécessairement une réduction du capital social correspondant au nombre de titres rachetés. Certains pourraient être tentés d’adopter cette pratique, dans le but de rendre de la valeur aux actionnaires, par une voie autre que la distribution de dividendes.
Toutefois, on observe généralement que la réduction de capital non motivée par des pertes interviendra en dernier recours, lorsqu’un associé a fait connaître sa volonté de sortir du capital. En effet, la société peut être contrainte d’opérer une réduction de capital lorsque les voies offertes par les statuts n’ont pas été exploitées, notamment s’il a été refusé d’agréer en qualité d’associé un tiers cessionnaire envisagé par un associé cédant, ou encore si aucun autre associé n’est en mesure d’acquérir les titres. En pareille situation, la société peut procéder au rachat des titres de l’associé cédant en vue d’une réduction de capital, afin de ne pas créer une situation de blocage.
Points de vigilance quant à la réalisation d’opérations de réduction de capital non motivée par des pertes
La vigilance est de mise en matière d’égalité des associés et en matière fiscale.
Premier point de vigilance : l’égalité des associés doit être préservée. Il est essentiel que l’opération de réduction de capital conséquente au rachat par la société de ses propres titres, lorsqu’elle ne résulte pas d’un refus d’agrément d’un tiers cessionnaire, puisse bénéficier à tous les associés, qui doivent pouvoir céder une fraction de leurs titres, le cas échéant. La liberté est ensuite octroyée à chaque associé de donner suite ou non.
Second point de vigilance, quant au régime fiscal applicable en matière de réduction de capital. En effet, dès lors qu’une telle opération s’analyse en une répartition au profit des associés, les sommes correspondantes sont taxables en tant que revenus distribués (flat tax de 30 % ou barème progressif) – sauf exception, lorsque les sommes correspondent à des remboursements d’apports / primes d’émissions.
Si le législateur entend néanmoins soumettre les opérations de rachat de titres par la société, suivie d’une réduction de capital, au régime fiscal des plus-values, l’administration fiscale, quant à elle, démontre une interprétation plus stricte.
En effet, l’administration fiscale a, à plusieurs reprises, considéré et retenu qu’une telle opération, à plus forte raison lorsqu’elle bénéfice à l’ensemble des associés, constitue en réalité un montage artificiel de nature à permettre aux associés de se soumettre à un régime plus favorable que le régime applicable à la distribution de dividendes.
En conclusion, il est capital de garder à l’esprit qu’une telle opération doit être exécutée en conformité avec la réalité de la situation rencontrée, l’élément primordial de toute opération de réduction de capital consistant dans le fait que cette dernière ne porte aucune atteinte à l’égalité des associés.