Lorsqu’il agit dans le cadre de ses missions de contrôle ou de gestion des activités sociales et culturelles de l’entreprise, un comité d’entreprise est considéré comme un non-professionnel pouvant bénéficier de la réglementation relative aux contrats tacitement reconductibles.
Cassation civile 1re, 15 juin 2016, n° 15-17369
Les professionnels prestataires de services qui ont conclu un contrat comportant une clause de tacite reconduction (service de téléphonie, accès à Internet, assurance, contrat d’entretien d’un appareil de chauffage, etc.) avec un consommateur ont l’obligation d’informer ce dernier de la faculté dont il dispose de ne pas renouveler ce contrat. En pratique, cette information doit être donnée par écrit au consommateur trois mois au plus tôt et un mois au plus tard avant la date de reconduction du contrat. Et si le professionnel ne satisfait pas à cette obligation, le consommateur a alors le droit de résilier le contrat gratuitement et à tout moment après sa reconduction.
Rappel :
Cette protection bénéficie non seulement aux consommateurs (aux particuliers), mais aussi aux non-professionnels, c’est-à-dire aux personnes qui concluent un contrat qui n’entre pas dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
À ce titre, la Cour de cassation a considéré récemment qu’un comité d’entreprise est un non-professionnel lorsqu’il agit dans le cadre de ses missions de contrôle ou de gestion des activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise. En effet, ces fonctions n’entrent pas dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Dans cette affaire, le comité d’entreprise a donc été admis à résilier, après sa date anniversaire, un contrat tacitement reconductible lui donnant accès à une offre culturelle en ligne, faute d’avoir été informé par le prestataire de la faculté de ne pas reconduire ce contrat.
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