Afin de déterminer la fiscalité applicable, il convient de déterminer le pays de dernière domiciliation du défunt.
La loi définit le domicile comme le lieu où la personne a son principal établissement selon deux critères :
- le critère matériel : le lieu où le défunt avait choisi d’habiter ;
- le critère intentionnel : le lieu où le défunt avait décidé de concentrer ses principaux intérêts.
En cas de litige, les juges disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation. À titre d’exemple, il sera pris en compte la durée et la régularité de la présence du défunt dans l’État en question durant les dernières années de sa vie, de ses liens familiaux, amicaux…..
Si le défunt est domicilié en France : la totalité des biens, quel que soit leur lieu de situation et la domiciliation fiscale des héritiers, est soumise aux règles de succession françaises.
Si, le défunt n’est pas domicilié en France : plusieurs cas peuvent se présenter :
- les héritiers ne sont pas domiciliés en France : seuls les biens situés en France sont imposables en France ;
- les héritiers sont domiciliés en France, tous les biens transmis sont imposables en France ;
- les héritiers ont été domiciliés moins de 4 ans en France au cours des 10 dernières années précédant celle au cours de laquelle ils reçoivent les biens : seuls les biens situés en France sont imposables en France.
Cependant, ces dispositions légales sont susceptibles d’être écartées si une convention fiscale internationale bilatérale pose des principes différents. Ainsi :
- l’État du domicile du défunt peut imposer la totalité de la succession ;
- l’État de situation des biens peut imposer la transmission des biens situés sur son territoire. Dans ce cas, il est généralement prévu un crédit d’impôt dans l’État de résidence afin de supprimer la double imposition.
Les principes exposés sont ceux qui se retrouvent dans la majorité des conventions, mais certaines peuvent avoir des règles différentes, il est indispensable de se référer à la convention applicable.
Réserve héréditaire
Si la succession est régie par la loi Française, l’intégralité des biens sera soumise à la loi française de sorte que les biens situés à l’étranger seront inclus dans l’actif successoral et de facto, soumis à la réserve héréditaire.
Actualité : la France a adopté une loi instaurant un prélèvement compensatoire pour les enfants déshérités.
Il est possible pour le défunt de choisir par testament l’application de la loi de son pays d’origine au lieu de celle du pays de la dernière résidence. Comme certains pays n’appliquent pas le mécanisme de la réserve héréditaire, les enfants pouvaient se retrouver complètement déshérités en vertu de la loi étrangère choisie par le défunt dans son testament.
Pour les successions internationales ouvertes à compter du 1er janvier 2021, les enfants ainsi déshérités pourront récupérer l’équivalent sur les biens de la succession situés en France, si les conditions suivantes sont réunies :
- le défunt, ou au moins l’un de ses enfants, doit être ressortissant, ou résident habituel, d’un État membre de l’Union européenne, au moment du décès ;
- la loi étrangère applicable à la succession ne doit pas prévoir les dispositions relatives à la réserve héréditaire. En revanche, si la loi étrangère assure à chacun des enfants un droit sur une partie de la succession, le dispositif de prélèvement sera inapplicable ;
- la succession doit comprendre des biens meubles (par exemple, des meubles, des bijoux, des véhicules…) ou immeubles situés en France.