La filature d’un salarié porte nécessairement atteinte à sa vie privée et ne peut donc être utilisée comme moyen de preuve.
Cassation civile 2e, 17 mars 2016, n° 15-11412
Compte tenu de son pouvoir de direction, l’employeur est autorisé à surveiller et contrôler ses salariés pendant leur temps de travail et sur leur lieu de travail. Il a même la possibilité de recourir à un dispositif de surveillance (caméra, géolocalisation…) s’il justifie d’un intérêt légitime et que le système mis en place est proportionné au but recherché.
Mais attention, tout n’est pas permis ! En effet, la filature organisée pour contrôler l’activité d’un salarié constitue nécessairement une atteinte à sa vie privée qui ne peut, vu son caractère disproportionné, être justifiée par les intérêts légitimes de l’employeur. Le compte rendu de filature est, de ce fait, un mode de preuve illicite. Autrement dit, l’employeur ne peut s’en servir pour prouver le comportement fautif du salarié.
Telle est la solution retenue par les juges concernant un employeur qui, suspectant l’un de ses salariés d’exercer une activité d’agent commercial auprès d’une société concurrente, avait eu recours à un détective privé pour faire suivre l’intéressé durant 7 jours, depuis la sortie de son domicile jusqu’à son retour.
Précision :
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