En janvier 2019, la Cour de justice de l’Union Européenne a jugé qu’une succursale immatriculée dans un État membre peut déduire, dans cet État, la TVA grevant ses dépenses à usage mixte affectées exclusivement à des opérations réalisées par son siège étranger ainsi que ses frais généraux concourant à la réalisation de ses propres opérations et de celles du siège, en appliquant des prorata de déduction dont les modalités de calcul diffèrent selon les opérations auxquelles sont affectées ces dépenses
S’agissant des dépenses à usage mixte engagées par une succursale pour les besoins à la fois des opérations taxées et des opérations exonérées de son siège étranger, la Cour précise que la TVA les ayant grevées ne peut être déduite qu’en application d’un prorata de déduction (coefficient de taxation forfaitaire en France) déterminé, conformément à l’article 173, 1-al. 2 de la directive, « pour l’ensemble des opérations effectuées par l’assujetti ».
Il convient alors d’appliquer ce prorata de déduction dont le dénominateur est formé par le chiffre d’affaires, hors TVA, afférent à l’ensemble de ces seules opérations (à l’exclusion des autres opérations économiques réalisées par l’assujetti) et dont le numérateur est formé par le chiffre d’affaires, hors TVA, des opérations taxées du siège qui ouvriraient également droit à déduction si elles étaient effectuées dans l’État membre d’immatriculation de la succursale (y compris lorsque ce droit à déduction résulte de l’exercice d’une option pour la taxation).
Avec cet arrêt, la Cour de justice introduit une dose d’affectation dans la détermination de l’étendue du droit à déduction de la TVA ayant grevé les dépenses à usage mixte des succursales situées dans un État membre autre que celui du siège. Cette solution, si elle a le mérite de tendre vers une plus grande neutralité de la TVA, présente l’inconvénient d’obliger les assujettis à calculer différents prorata de déduction en fonction de l’affectation des dites dépenses.
La détermination de l’étendue des droits à déduction de ces succursales se trouvera ainsi particulièrement complexifiée, d’autant qu’elle nécessite également, on le rappelle, une affectation préalable de leurs dépenses rattachables exclusivement aux opérations taxées ou aux opérations exonérées de la succursale, du siège ou des deux entités.
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