La condition de présence de deux témoins et d’un notaire pour l’établissement d’un testament international est satisfaite dès lors que le testament a été dressé en présence de deux notaires.
Cassation civile 1re, 5 septembre 2018, n° 17-26010
Lorsque la validité d’un testament authentique est remise en cause en raison notamment d’une condition de forme non respectée, sachez qu’il est possible de le « sauver » en le convertissant en testament international. Une forme de testament qui est valable quel que soit le pays (signataire de la Convention de Washington de 1973) où il a été rédigé, la situation des biens, la nationalité, le domicile ou la résidence du testateur. Et dans une affaire récente, la Cour de cassation a, une nouvelle fois, assoupli les conditions dans lesquelles cette conversion peut être réalisée.
En l’espèce, un homme était décédé en laissant un testament authentique, reçu par deux notaires, dans lequel il léguait des biens à des personnes, dont deux de ses neveux, ainsi qu’à une association. Or, les neveux, également héritiers de la succession, avaient contesté en justice la régularité de ce testament puisque, selon eux, la formalité de la dictée n’avait pas été respectée. Une action en justice destinée à évincer purement et simplement les autres légataires (notamment l’association) et à rétablir la dévolution successorale.
Rappel :
Appelée à se prononcer sur le litige, la cour d’appel avait prononcé la nullité du testament authentique pour non-respect de la formalité de dictée exigée par la loi. En revanche, elle avait estimé qu’au regard de la Convention de Washington, le testament était valable en tant que testament international. De ce fait, elle avait ordonné la délivrance du legs consenti à l’association.
Précision :
Peu satisfaits de cette décision, les héritiers avaient formé un pourvoi devant la Cour de cassation. Même résultat : la Haute juridiction a approuvé la décision de la cour d’appel concernant la nullité du testament authentique et confirmé que cette annulation ne faisait pas obstacle à la validité de l’acte en tant que testament international, dès lors que les formalités prescrites par la Convention de Washington avaient été accomplies. Pourtant, en l’espèce, la condition tenant à la présence de deux témoins (en plus du notaire) n’était pas remplie. Les juges ont tout de même considéré qu’un notaire pouvait suppléer les deux témoins.
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