La Cour de cassation a eu l’occasion de se pencher sur une question liée au règlement d’une succession internationale.
Cassation civile 1re, 27 septembre 2017, n° 16-17198
Un Français, établi de longue date aux États-Unis, avait constitué avec sa dernière épouse un family trust pour la gestion de son patrimoine. Précisons que le trust est un acte par lequel une personne confie des biens à une autre personne, pour qu’elle les gère en bon père de famille au profit d’une troisième personne. En outre, l’intéressé avait rédigé et fait enregistrer en l’État de Californie un testament qui prévoyait qu’à son décès, tous ses biens seraient transférés au family trust. Sachant que les époux avaient convenu en amont que les biens du couple, confiés au trust, seraient attribués au conjoint survivant. Et qu’après le décès de ce dernier, ces mêmes biens reviendraient à leurs enfants communs.
À son décès, ce Français avait laissé pour lui succéder son épouse, leurs deux filles, des enfants issus de précédentes unions ainsi qu’un fils adoptif. Ses héritiers, de nationalité française, avaient alors saisi la justice en France pour écarter l’application de la loi américaine et faire valoir leur droit à la réserve héréditaire sur les actifs successoraux de leur père situés en France.
Rappel :
Saisie du litige, la Cour de cassation a rejeté leur recours au motif que la loi de l’État de Californie, qui ignore tout du principe de la réserve héréditaire, n’est pas contraire à l’ordre public international français et ne peut être écartée que si son application concrète conduit à une situation incompatible avec les principes du droit français considérés comme essentiels. Ce qui n’était pas le cas en l’espèce selon les juges. D’autant plus que les héritiers concernés ne se trouvaient pas dans une situation de précarité économique ou de besoin.
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