L’employeur ne peut placer en activité partielle un salarié devant garder son enfant que si ce dernier lui transmet une attestation de l’établissement scolaire précisant que l’enfant ne peut pas être accueilli.
L’épidémie de coronavirus a conduit le gouvernement à prendre de nombreuses mesures d’exception afin de faire face à la situation de crise. Parmi celles-ci, on peut citer les dispositions favorisant les arrêts de travail.
Ainsi, jusqu’au 30 avril 2020, le salarié qui était contraint de garder son enfant de moins de 16 ans ou son enfant handicapé, quel que soit son âge, en raison de la fermeture de son établissement d’accueil (crèches, écoles, collèges, etc.) pouvait bénéficier d’un arrêt de travail indemnisé par l’Assurance maladie et son employeur.
Au 1er mai 2020, les règles ont été modifiées et ce salarié n’a plus droit à un arrêt de travail. En effet, depuis cette date, son employeur doit le placer en activité partielle lorsqu’il est toujours dans l’impossibilité de reprendre son travail. Il doit donc déposer une demande d’activité partielle via le site dédié .
À noter :
La réouverture des établissements scolaires a conduit à un autre changement. Ainsi, depuis le 2 juin 2020, un employeur peut mettre un salarié en activité partielle pour garde d’enfant uniquement si ce dernier lui fournit une attestation de l’établissement d’accueil indiquant que l’enfant ne peut pas être accueilli. Dans cette hypothèse, l’employeur doit faire la demande d’activité partielle pour le salarié.
Précision :
À l’inverse, si le salarié n’est pas en mesure de présenter une telle attestation, l’employeur ne doit pas le placer en activité partielle. Il doit alors envisager avec lui d’autres solutions comme la mise en place du télétravail ou la prise de jours de congés.
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