Les salariés bénéficient désormais d’un suivi médical normal ou renforcé selon qu’ils occupent ou non un poste à risque.
Décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016, JO du 29
Jusqu’à présent, chaque salarié devait être soumis à une visite médicale d’embauche, puis à des visites périodiques tous les 2 ans. Une procédure revisitée par la loi Travail du 8 août 2016 et dont les modalités d’application ont récemment été précisées par décret.
Ainsi, depuis le 1er janvier 2017, le suivi médical des salariés par la médecine du travail diffère selon qu’ils occupent ou non un poste à risque. Explications.
À savoir :
Un suivi médical « normal »…
Les salariés qui ne sont pas affectés à un emploi à risque bénéficient, dans les 3 mois qui suivent la prise effective de leur poste de travail, d’une visite d’information et de prévention réalisée par le médecin du travail, le collaborateur médecin, l’interne en médecine du travail ou l’infirmier.
Exceptions :
Par la suite, les salariés doivent être convoqués à des visites périodiques dont la fréquence est déterminée par le médecin du travail en fonction de leurs conditions de travail, leur âge, leur état de santé et des risques auxquels ils sont exposés. Ces visites devant obligatoirement avoir lieu au moins tous les 5 ans.
À noter :
… ou un suivi médical « renforcé »
Dès lors qu’ils occupent un emploi à risque, les salariés doivent être soumis à un examen médical d’aptitude effectué par le médecin du travail, et ce avant leur embauche.
Précision :
Cet examen médical est ensuite renouvelé selon une périodicité déterminée par le médecin du travail et qui ne peut dépasser 4 ans. Par ailleurs, dans cet intervalle, les salariés doivent bénéficier, au plus tard 2 ans après la visite avec le médecin du travail, d’une visite intermédiaire réalisée par le collaborateur médecin, l’interne en médecine du travail ou l’infirmier.
Enfin, l’employeur n’a pas à organiser de visite ou d’examen d’aptitude à l’embauche si, dans les 5 ans (ou dans les 2 ans), le salarié en a déjà bénéficié. À condition cependant que le salarié occupe un emploi identique présentant des risques d’exposition équivalents, que le professionnel de santé soit en possession de son dernier avis d’aptitude et qu’il n’y ait pas eu de mesure individuelle d’aménagement, d’adaptation ou de transformation de poste ou de mesure d’aménagement du temps de travail ou d’avis d’inaptitude rendu au cours des 5 dernières années (ou au cours des 2 dernières années).
© Les Echos Publishing 2023