12 Mar 2025

La distribution de dividendes hors assemblée d’approbation des comptes : un outil apportant de la souplesse aux sociétés

Les sommes pouvant faire l’objet d’une distribution de dividendes dans les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés sont composées du bénéfice distribuable, constitué par « le bénéfice de l’exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire » auquel s’ajoutent les sommes pouvant être prélevées sur les réserves disponibles (le plus généralement, les sommes non distribuées des exercices antérieurs et portées au compte « autres réserves »).

Les textes prévoient par ailleurs que la mise en paiement des dividendes au titre d’un exercice ne peut intervenir que dans les 9 mois suivants la clôture dudit exercice.

Bien que dans la grande majorité des cas, les associés décident de distribuer lors de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle (AGOA) d’approbation des comptes de l’exercice écoulé, il arrive que la pratique incite, voire impose à ces derniers, de procéder à des distributions hors de l’approbation annuelle des comptes.

C’est le cas, par exemple, en cas d’opérations nécessitant de remonter de la trésorerie à une société mère ou de dégager des ressources pour les associés personnes physiques.

C’est également le cas en période d’instabilité politique et fiscale, là où les entreprises, bâtissant des stratégies d’investissement à moyen et long terme, ont besoin de visibilité sur les ressources à leur disposition.

Cette souplesse permise aux sociétés n’est cependant pas sans limite. Bien sûr, cette pratique ne doit pas avoir pour seul but de contourner le délai de mise en paiement de 9 mois. La Cour d’Appel de Paris a d’ailleurs rappelé la licéité de cette pratique dans un arrêt du 30 janvier 2025 (CA PARIS, 30 janvier 2025, n° 22/17478).

Enfin, il nous faut rappeler que cette pratique ne concerne que les sommes placées en réserves et non les sommes non affectées et laissées sur un compte « report à nouveau ». La Cour de Cassation est venue préciser dans un arrêt du 12 février 2025 (Cass. Com., 12 févr. 2025, n° 23-11.410) que seule l’AGOA approuvant les comptes de l’exercice était compétente en matière d’affectation du résultat, incluant le résulta antérieur non affecté. Afin de pleinement bénéficier de la souplesse offerte par cette jurisprudence, il est donc conseillé d’affecter systématiquement les sommes non distribuées lors de l’AGOA, à un compte de réserves.

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