Être associé unique dans sa société ou choisir des associés de confiance ? Quoique délicat, le choix semble relativement simple, et la situation claire sur le papier. Il est difficile d’imaginer qu’un facteur externe puisse rebattre les cartes et impacter la répartition des droits attachés aux titres (droit de vote, droits financiers). C’est le cas de la situation matrimoniale des associés, qui peut avoir de lourdes conséquences. L’enjeu est de savoir de quelle manière.
Situation des associés mariés
Mariage sous le régime de la séparation de biens ou de la participation aux acquêts
L’époux est le seul propriétaire des titres de société qu’il acquiert ou qu’il souscrit en contrepartie de son apport. S’agissant de biens propres, il a seul la qualité d’associé, la jouissance des droits de vote et des droits financiers (dividendes notamment). Il est dans la même situation qu’un concubin.
Mariage sous le régime de la communauté réduite aux acquêts
Lorsque l’époux apporte à une société des biens propres (des biens dont il était propriétaire avant le mariage, des biens reçus par succession ou donation…), les titres reçus en contrepartie ont la même nature de biens propres. Attention néanmoins à effectuer une déclaration de remploi de ces biens propres dans l’acte d’acquisition ou de souscription des titres.
Dans ce cas, seul l’époux apporteur, propriétaire des titres, a la qualité d’associé.
En revanche, les titres souscrits ou acquis pendant le mariage avec des biens communs appartiennent à la communauté. Le couple percevra en commun les dividendes et le prix de cession des titres.
Concernant les droits de vote attachés aux titres, il convient de distinguer actions et parts sociales.
Dans les sociétés dont le capital social est composé de parts sociales (type SARL/SCI), le souscripteur/acquéreur des parts a la qualité d’associé, et exerce à ce titre le droit de vote attaché aux dites parts. Son conjoint a toutefois le droit de revendiquer la qualité d’associé pour la moitié des parts souscrites ou acquises. Ce droit peut être exercé jusqu’à la dissolution de la communauté, sauf renonciation expresse à exercer ce droit.
En l’absence de dispositions légales analogues pour les sociétés par actions (type SAS), le conjoint de l’associé ne dispose pas de la faculté de revendiquer la qualité d’associé, et ce même si les actions appartiennent à la communauté.
Situation des associés pacsés
PACS soumis à un régime de séparation des biens
Lorsque l’un des partenaires réalise un apport à une société, les titres reçus en contrepartie de son apport sont sa propriété exclusive : il est seul associé de la société, et dispose donc seul, à ce titre, de l’intégralité des droits attachés à cette qualité (droits de vote et droits financiers).
PACS conclu avant le 1er janvier 2007 sous le régime de l’indivision
En cas d’apport à une société par les deux partenaires ou par l’un d’entre eux, les titres sociaux reçus sont réputés indivis pour moitié, et ce, quelle que soit l’origine de l’apport. Cela signifie que la propriété de chaque titre est partagée entre les deux partenaires, et que chaque partenaire a la qualité d’associé.
Le droit de vote étant indivisible, il ne peut donc pas être exercé individuellement par chaque partenaire mais collectivement par l’intermédiaire d’un mandataire qu’ils désignent ensemble (l’un d’eux ou un tiers).
Les partenaires peuvent écarter le régime de l’indivision en stipulant dans l’acte de souscription des titres que ceux-ci resteront la propriété exclusive de l’un ou l’autre.
Les mêmes règles s’appliquent en cas d’achat de titres d’une société par l’un ou les partenaires.
PACS conclu après le 1er janvier 2007 sous le régime de l’indivision
Les titres sociaux souscrits1 ou acquis par un partenaire sont indivis par moitié. Le partage de la propriété et l’exercice du droit de vote susmentionnés sont applicables.
En revanche, le partenaire est le propriétaire exclusif des titres lorsque son apport ou le prix d’acquisition provient de fonds propres (reçus par donation ou succession, ou détenu avant l’enregistrement de la convention de PACS). Attention ici aussi à effectuer une déclaration de remploi de biens propres.
Les effets d’une séparation sur les titres de société
Lorsque les titres sociaux sont des biens propres de l’associé, le divorce ou la rupture du PACS n’a aucun impact sur les titres qui ne rentrent pas dans la masse à partager ; ils restent la propriété de l’associé.
Si les titres créés ou acquis pendant le mariage sont des biens communs, leur valeur est répartie par moitié entre les époux. En revanche, l’époux qui a la qualité d’associé conserve les titres.
La dissolution du PACS n’entraine pas automatiquement le partage des biens entre les partenaires, les titres peuvent donc rester indivis jusqu’à décision contraire. Lors du partage, les biens indivis doivent être répartis à parts égales. En cas de désaccord sur le partage, ce dernier sera réalisé par le juge.
Le régime choisi par les époux ou par les partenaires de PACS influence la propriété d’une société : les droits de vote et les droits financiers. Les futurs associés doivent être conscients de ces implications afin d’anticiper au mieux les conséquences patrimoniales et juridiques.